Les premiers projets de décrets de mise en oeuvre de la loi du 5 septembre 2018 ont été examinés par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP). Ils définissent le montant et les modalités d’alimentation du Compte personnel de formation, ainsi que les formations éligibles au CPF.
- Montant et modalités d’alimentation
Le projet de décret confirme les montants annoncés de 500 € par année de travail dans la limite d’un plafond de 5 000 € et de 800 € plafonnés à 8 000 € pour les salariés les moins qualifiés (niveau infra V) et les travailleurs handicapés. Cette alimentation vaut pour tous les salariés de droit commun ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, l’alimentation est proratisée selon le temps de travail effectué.
Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail, le calcul des droits s’effectue en divisant la rémunération annuelle brute par 2080 SMIC horaire et en multipliant le résultat obtenu par 500. Si la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à 2080 SMIC horaire, l’alimentation se fait à hauteur de 500 €/an.
Le CPF des travailleurs indépendants qui ont exercé leur activité durant une année entière est alimenté à hauteur de 500 €/an. Pour les autres, c’est au prorata du temps d’exercice. L’alimentation des comptes intervient au 30 avril de l’année suivante.
Pour la CFE-CGC, la monétisation du CPF entraîne une inégalité des droits suivant les branches professionnelles. De plus, les niveaux d’alimentation et les plafonds sont sous-dimensionnés par rapport au coût des formations. Sans accord d’abondement en entreprise ou dans les branches, une diminution importante de son utilisation par les actifs est à prévoir.