DOUZE ANNÉES DE NÉGOCIATION
Une négociation qui dure depuis 12 ans est évidemment une négociation où l’on pédale dans la semoule. Cependant, le caractère historique de ce que cette négociation ambitionne de créer oblige à tempérer ce constat. Il faut aussi considérer le nombre très important de parties autour de la table : entre 60 et 96 États (selon les sessions), une dizaine d’organisations internationales et plus de 250 organisations issues de la société civile (environ 260 millions de personnes représentées). Depuis 2015, trois versions du texte ont été étudiées et c’est cette troisième mouture introduite en 2021 qui est toujours discutée aujourd’hui.
Le projet de traité se fonde sur les trois piliers du devoir de vigilance tel qu’introduit par les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains, le texte de référence en la matière. Ces piliers consacrent le devoir de l’État de protéger les droits humains, la responsabilité des entreprises de respecter ces droits, et l’accès à des voies de recours pour les victimes de violations de ces droits découlant d’activités des entreprises.
IMPLICATION VARIABLE ENTRE PAYS DU SUD GLOBAL ET DU NORD GLOBAL
La dynamique des discussions a été marquée par une forte implication des pays dits du Sud global, où sont commis quasiment toutes les violations des droits humains par les entreprises et les pays dits du Nord global où sont situés les sièges sociaux de ces dernières.
Les États du Nord, eux, ont mis relativement longtemps à participer activement. Les États-Unis ont rejoint la négociation en 2021 pour tenter de la plomber. Même chose en ce qui concerne la participation active de la Chine qui n’a qu’un impact négatif sur la qualité du texte. L’Union européenne, de son côté, a timidement commencé à s’impliquer davantage à partir du moment où des directives sur le même sujet sont arrivées dans son propre agenda législatif. Cette polarisation dans les discussions persiste à l’heure actuelle alors que le projet de traité continue, bon gré mal gré, son petit bonhomme de chemin.
CONTENU DU PROJET DE TRAITÉ : QUELS SONT LES POINTS DE DÉSACCORD ?
Le projet de traité onusien comporte actuellement 24 articles. Voici ci-après les points de désaccord que l’on peut relever à l’issue de la 11ème session pour chaque bloc d’articles.
Articles 1 à 3 : définitions, objectifs et champ d’application
Sans surprise, le désaccord majeur sur ce bloc d’articles est relatif au champ d’application du futur traité : quelles entreprises seront concernées par le texte ? Plus encore, quels types d’activités seront concernés ? Les pays défavorables à un traité trop ambitieux poussent ainsi pour que seules soient prises en compte « les activités d’entreprise ayant un caractère transnational ». À l’inverse, les parties favorables au traité souhaitent que « toutes les entreprises » soient englobées ainsi que l’ensemble de leurs activités. C’est cette dernière option qui semble prévaloir pour le moment.
Articles 4 et 5 : les droits et la protection des victimes
Le nœud du problème par rapport aux droits des victimes se situe surtout au niveau du droit d’accès à la justice et à la réparation. Sont ainsi listées les modalités de réparation qui pourront être mises en œuvre : la restitution, la compensation, la réhabilitation, la réparation, la garantie de non-réitération de la violation, l’injonction sous astreinte, etc. A priori donc, ces réparations pourront entraîner des conséquences financières pour les États et les entreprises. Le texte entend aussi accorder une sorte d’aide juridictionnelle pour les victimes afin que cet accès à la justice soit effectif. C’est d’ailleurs ce caractère d’effectivité que certains États rejettent en demandant qu’il soit supprimé du texte.
Par ailleurs, la protection est confiée aux États et s’étend aux proches des victimes qui dénonceraient des violations. Élément intéressant, le projet de traité entend également protéger les victimes contre le phénomène de re-victimisation au cours de la procédure de plainte. Cela fait référence au fait qu’une procédure judiciaire, au regard de sa longueur et de sa difficulté, peut infliger un traumatisme supplémentaire aux victimes. Les États ont aussi un devoir d’enquête des violations et de mise en œuvre de mesures de précaution sans attendre qu’une décision de justice soit rendue.
Plusieurs États du Sud, particulièrement d’Amérique latine où résident des communautés indigènes dans des zones forestières sujettes à des déforestations massives, poussent afin que l’on parle des victimes et des « communautés affectées », ce afin que des requêtes et des plaintes puissent être portées collectivement.
Article 6 : la prévention
Ce sont ici les États qui sont visés dans cet article consacrant l’obligation d’adopter des lois et de prévenir la survenance de violations par les entreprises. Les débats se cristallisent autour du même enjeu qui occupe l’article sur le champ d’application avec des États qui demandent que le champ des activités devant faire l’objet de lois et d’actions de prévention soit le plus réduit possible.
Articles 7 à 12 : accès à la réparation, responsabilité civile, juridictions compétentes, loi applicable et délais de prescription
Le projet de traité reste timide dans la partie dédiée à l’accès à la réparation puisque les voies de recours judiciaires et non-judiciaires, du type de la médiation, ne sont pas expressément mentionnées. Il est en effet stipulé que les « agences de l’État » doivent garantir un accès à la réparation. Dès lors, plusieurs États poussent pour que ces voies de recours soient bien inscrites.
L’article sur la responsabilité civile des entreprises est celui qui concentre le gros des tensions. Le nœud des désaccords se situe au niveau de la question d’établir une responsabilité conjointe entre les maisons mères, les filiales ainsi que les sous-traitants, tout le long de la chaine d’approvisionnement. La possibilité d’atteindre la maison mère des entreprises est également au cœur des débats sur les juridictions compétentes.
S’agissant des délais de prescription, le projet de traité fait une différence entre les crimes les plus graves qui seraient hors prescription et « les autres violations » pour lesquelles il faudrait un délai « raisonnable ». Deux camps s’affrontent entre ceux qui soutiennent cette division et ceux qui réclament un régime unique de prescription pour l’ensemble des violations.
VIGILANCE SYNDICALE
D’ici à la 12ème session de négociation programmée à l’automne 2026, des tractations se tiendront encore pour tenter de cheminer vers l’adoption d’un texte. C’est une négociation aride et peu accessible au grand public mais qui a une importance capitale pour les syndicats du monde entier. C’est pourquoi la CFE-CGC continuera à en suivre attentivement l’évolution, notamment au travers de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et du groupe de travail « Entreprises et droits de l’homme ».
Ana Cuesta