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Publié le 20 - 04 - 2021

    Protection sociale complémentaire des cadres : un enjeu de taille

    Un projet de décret est examiné quant à l’évolution des catégories cadres et non-cadres au titre de la protection sociale complémentaire, une problématique fondamentale depuis la fusion des régimes Agirc-Arrco.

    RÉGIME DE PRÉVOYANCE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

    Il est ici question des régimes de prévoyance qui viennent compléter les droits accordés par la sécurité sociale, en contrepartie d’un financement qui repose sur les salariés et les employeurs. L’employeur peut être exonéré de cotisations sociales (dans une certaine limite) sur les sommes allouées au financement de la protection sociale complémentaire de ses salariés, mais cela est soumis à conditions : le régime de prévoyance mis en place doit notamment être collectif.

    Or un régime n’est pas collectif s’il prévoit des droits différents selon les bénéficiaires, à moins que les distinctions faites entre les salariés soient objectives. Pour en juger, le Code de la sécurité sociale dresse la liste des catégories considérées comme objectives. Le premier critère possible de distinction est l’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres. Ainsi, les garanties accordées peuvent différer entre les cadres et les non-cadres sans faire perdre l’avantage financier pour l’employeur de mettre en place cette couverture complémentaire.

    REMPLACER LA RÉFÉRENCE À L’AGIRC PAR CELLE DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE 2017 RELATIF A LA PRÉVOYANCE

    L’identification des cadres et des non-cadres pour l’appréciation de ce critère était prévue dans la convention Agirc qui a disparu lors de la fusion, au 1er janvier 2019, des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco. Malgré l’existence de dispositions transitoires, il est nécessaire d’actualiser les critères présupposés objectifs et de remplacer la référence à l’Agirc par la référence à l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance, qui a repris in extenso les mêmes définitions des cadres et assimilés cadres, les articles 4 et 4 bis de la Convention de 1947 devenant respectivement les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017.

    La transposition paraît donc simple. Cependant, la nouvelle rédaction du Code appelle à la plus grande vigilance. Les droits spécifiques accordés aux cadres et assimilés sont en jeu, les employeurs adaptant inéluctablement les régimes de prévoyance de façon à bénéficier des exonérations sociales. La mauvaise identification des cadres, de façon arbitraire entre les branches professionnelles, serait également pernicieuse et potentiellement à l’origine de contentieux.

    LA CFE-CGC MOBILISÉE

    La CFE-CGC a été amenée à se prononcer sur le projet de texte, en veillant à la cohérence avec les dispositions de l’ANI prévoyance de 2017 dont elle signataire. En particulier, le fait que l’appréciation de la catégorie de cadre soit contrôlée par une commission paritaire rattachée à l’APEC qui, en donnant son agrément aux cadres et assimilés identifiés par les classifications de branches, maintient l’homogénéité de cette catégorie.

    Cette commission se voit également confier la possibilité d’intégrer à la catégorie de cadre certains salariés au-delà des définitions historiques. Les salariés dits « article 36 », c’est-à-dire les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), autrefois affiliés à l’Agirc par dérogation, pourraient ainsi continuer à bénéficier de la protection sociale complémentaire des cadres sans risque pour l’employeur. La commission en jugera par son agréement sur les classifications des branches renégociées. C’est pourquoi la CFE-CGC insiste sur la nécessité de rester fidèle aux spécificités des articles 36 pour garantir la cohérence de cette catégorie objective des cadres élargie.

    Au niveau du calendrier, la procédure d’examen de ce projet de décret ne fait que commencer. Les négociations dans les branches suivront, un délai de mise en conformité de cinq ans étant prévu.

    Leslie Robillard