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Publié le 02 - 04 - 2020

    Procédure adaptée et le dépôt d’un accord de branche

    Vos questions, nos réponses

    A l’heure où le Gouvernement identifie, dans les ordonnances « Covid-19 » les grandes lignes de dérogation au Code du travail, il confie les applications concrètes à la négociation collective. Mais comment négocier en ces temps de confinement ? comment signer l’accord ? Ce sont autant de questions concrètes qui se posent sur le terrain. 

    Existe-t-il des aménagements permettant de conclure plus rapidement des accords collectifs ?  [Mis à jour le 23/06/20]

    Oui, il est prévu des aménagements tant pour les accords collectifs de branche que pour les accords collectifs d’entreprise. Mais attention, tous les accords ne sont pas concernés… 

    Quels sont les accords collectifs concernés ? 

    Les aménagements prévus par ordonnance sont applicables : 

    • Aux accords collectifs conclus jusqu’au 10 octobre 2020 inclus (et non plus jusqu’au 10 août comme initialement prévu) ; 

    • Et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. 

    En quoi consistent ces aménagements ? 

    Ces aménagements consistent à réduire différents délais de conclusion et d’extension des accords collectifs au niveau de la branche et de l’entreprise. 

    Les réductions de délais détaillées ci-dessous s'appliquent uniquement aux délais qui n'ont pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit au 17 avril 2020. 

    ATTENTION 

    La tolérance de certains délais légaux prévus par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars (cf. article 2) pour agir en justice ou réaliser une déclaration par exemple, ne s’applique aux délais ici réduits.

    Pour les accords collectifs conclus au niveau de la branche : 

    D’une part, les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations, ne disposeront plus que de 8 jours (au lieu de 15 jours), pour s’opposer à l’entrée en vigueur de l’accord à compter de la date de sa notification. 

    D’autre part, les organisations professionnelles d’employeurs ne pourront s’opposer à la demande d’extension d’un accord uniquement dans un délai fixé à 8 jours (au lieu d’un mois), à compter de la publication de l’avis d’extension au journal officiel. 

    ATTENTION 

    L’ordonnance précise que cette mesure s’applique aux accords de branche conclus à compter du 12 mars 2020 dont l’avis d’extension au Journal officiel n’a pas encore été publié  au 17 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance). 

    Un prochain décret pourra venir adapter les délais applicables à la procédure d’extension de ces accords. 

    Pour les accords collectifs conclus au niveau de l’entreprise : 

    Lorsqu’un accord a recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, la demande de consultation des salariés par les syndicats signataires doit être faite dans un délai de 8 jours (au lieu d’un mois), à compter de la signature. Le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est ramené à 5 jours (au lieu de 8 jours). 

    Dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical, lorsque l’employeur propose aux élus du personnel de négocier un accord d’adaptation aux conséquences de la crise, ces derniers disposent d’un délai de 8 jours (au lieu d’un mois) pour faire connaître leur souhait de négocier. 

    Enfin, dans les TPE dépourvues de délégué syndical et d’élu, si un tel projet d’accord est soumis aux salariés, le délai minimum entre la communication du texte à chaque salarié et la consultation du personnel est ramené de 15 à 5 jours. Cette disposition sera abrogée à compter du 11 août 2020.