Activités sociales et culturelles : de quoi parle-t-on ?
Les activités sociales et culturelles (ASC) en entreprise (ex : titres-restaurants, chèquevacances…) visent à améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés.
S’il n’existe pas de définition légale précise, il est important de définir cette notion car seule cette qualité permet au comité social et économique (CSE) d’en revendiquer la gestion et de bénéficier des fonds nécessaires à son fonctionnement.
L’article R.2312-35 du Code du travail liste une partie des ASC :
- institutions sociales de prévoyance et d’entraide ;
- cantines, coopératives de consommation, logements, jardins ouvriers, crèches, colonies de vacances ;
- activités ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
- institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;
- services sociaux chargés de veiller au bien-être du travailleur, de collaborer avec le service médical de l’entreprise et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l’employeur ;
- service de santé au travail institué dans l’entreprise.
Cette liste n’est pas limitative et la jurisprudence est venue apporter une définition générale des ASC qui désignent « toute activité non obligatoire légalement, quels qu’en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise ».
Il résulte de cette jurisprudence que l’ASC doit avoir un caractère facultatif, contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, et être destinée aux salariés de l’entreprise ou à leur famille sans discrimination. En outre, cet avantage ne doit pas non plus être la contrepartie du travail accompli (Cour d’appel de Versailles, 27 février 2025, n°23/00807).
Franck Boissart